Les pouvoirs du Président 


1. Le Président du Seimas :

1) dirige les travaux parlementaires et représente le Seimas ;

2) dans le délai de 10 jours, certifie par sa signature l’authenticité du texte de loi adoptée par le Seimas et le soumet à la signature du Président de la République ; dans le délai de 10 jours, signe le Règlement du Seimas et ses amendements ; dans le délai de 3 jours, signe les lois qui n’ont pas été signées par le Président de la République à l’expiration de 10 jours depuis la date de leur dépôt et qui n’ont pas été renvoyées au Seimas pour une délibération ultérieure, et les promulgue ;

3) signe les résolutions et les autres textes adoptés par le Seimas, dans le délai de 10 jours après leur adoption ;

4) dans le délai de 24 heures, signe les procès-verbaux des séances du Seimas ainsi que les décisions du Bureau, à chaque fois qu’il en assure la présidence ;

5) exerce par intérim les fonctions de Président de la République ou remplace temporairement le Président de la République dans les cas prévus à l’article 89 de la Constitution ;

6) a le droit de convoquer une séance du Seimas imprévue ou une session extraordinaire dans les cas prévus à l’article 89, paragraphe 1, de la Constitution ;

7) présente au Seimas les candidatures des Vice-présidents du Seimas ;

8) présente au Seimas les candidatures des juges de la Cour constitutionnelle, selon la procédure établie par la Constitution ;

9) présente au Seimas pour la nomination et la révocation les candidatures des médiateurs et du chef du Bureau du médiateur ;

10) dans les cas prévus par la Constitution et les lois, présente au Seimas pour la nomination et la révocation les candidatures des dirigeants d’institutions d’État et de leurs adjoints ;

11) préside les séances plénières du Seimas et du Bureau ou délègue la présidence à un de ses Vice-présidents ;

12) soumet à la Conférence des présidents les projets d’agendas des travaux de la session et les projets d’ordre du jour de la semaine et de la journée ou délègue cette tâche à un de ses Vice-présidents ;

13) soumet le projet d’ordre du jour des réunions du Bureau ou délègue cette tâche à un de ses Vice-présidents ;

14) exerce d’autres pouvoirs prévus dans le présent Règlement.

2. Dans l’exercice de ses pouvoirs, le Président du Seimas émet des ordonnances.

3. Le Président du Seimas et, en son absence, un de ses Vice-présidents, à condition qu’il ne préside pas la séance, peut, sans attendre son tour, exprimer son avis ou celui du Bureau sur toute question en cours d’examen.

4. Au cours de la session du Seimas, le Président et les Vice-présidents sont tenus, au moins une fois par mois, de répondre aux questions préalablement soumises par écrit par les députés, en ce qui concerne leurs activités.

Article 29 du Règlement du Seimas





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