1. Le Président du
Seimas :
1) dirige
les travaux parlementaires et représente le Seimas ;
2) dans
le délai de 10 jours, certifie par sa signature l’authenticité du texte de loi
adoptée par le Seimas et le soumet à la signature du Président de la République ;
dans le délai de 10 jours, signe le Règlement du Seimas et ses amendements ;
dans le délai de 3 jours, signe les lois qui n’ont pas été signées par le
Président de la République à l’expiration de 10 jours depuis la date de leur
dépôt et qui n’ont pas été renvoyées au Seimas pour une délibération
ultérieure, et les promulgue ;
3) signe
les résolutions et les autres textes adoptés par le Seimas, dans le délai de 10
jours après leur adoption ;
4) dans
le délai de 24 heures, signe les procès-verbaux des séances du Seimas ainsi que
les décisions du Bureau, à chaque fois qu’il en assure la présidence ;
5) exerce
par intérim les fonctions de Président de la République ou remplace
temporairement le Président de la République dans les cas prévus à l’article 89
de la Constitution ;
6) a
le droit de convoquer une séance du Seimas imprévue ou une session
extraordinaire dans les cas prévus à l’article 89, paragraphe 1, de la Constitution ;
7) présente
au Seimas les candidatures des Vice-présidents du Seimas ;
8) présente
au Seimas les candidatures des juges de la Cour constitutionnelle, selon la
procédure établie par la Constitution ;
9) présente
au Seimas pour la nomination et la révocation les candidatures des médiateurs
et du chef du Bureau du médiateur ;
10) dans
les cas prévus par la Constitution et les lois, présente au Seimas pour la
nomination et la révocation les candidatures des dirigeants d’institutions d’État
et de leurs adjoints ;
11) préside
les séances plénières du Seimas et du Bureau ou délègue la présidence à un de
ses Vice-présidents ;
12) soumet
à la Conférence des présidents les projets d’agendas des travaux de la session
et les projets d’ordre du jour de la semaine et de la journée ou délègue cette
tâche à un de ses Vice-présidents ;
13) soumet
le projet d’ordre du jour des réunions du Bureau ou délègue cette tâche à un de
ses Vice-présidents ;
14) exerce
d’autres pouvoirs prévus dans le présent Règlement.
2. Dans l’exercice
de ses pouvoirs, le Président du Seimas émet des ordonnances.
3. Le Président du
Seimas et, en son absence, un de ses Vice-présidents, à condition qu’il ne
préside pas la séance, peut, sans attendre son tour, exprimer son avis ou celui
du Bureau sur toute question en cours d’examen.
4. Au cours de la
session du Seimas, le Président et les Vice-présidents sont tenus, au moins une
fois par mois, de répondre aux questions préalablement soumises par écrit par les
députés, en ce qui concerne leurs activités.
Article
29 du Règlement du Seimas